Codede l'urbanisme Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2370 articles avec 3814 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur
l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage VHU agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ; 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
Letitre III du livre I er du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Droit applicable « Art. L. 139-1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »
Laloi du 17 mars 2014 introduit dans le Code de la consommation, une définition du consommateur, création dans notre droit français « class-actions » : uniquement pour la défense des consommateurs. La loi permet aussi la création d’un registre aux particuliers mais a été déclarée inconstitutionnelle.
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Laloi vous donne la possibilité de vous rétracter dans un délai de quatorze jours à compter de l’acceptation de l’offre (article L. 312-19 du code de la consommation). Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable (article L. 312-21 du code de la consommation).
Peu de changements sur le fond mais une renumérotation massive des articles. Voilà en quelques mots en quoi consiste la réforme du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016. 1. Beaucoup de changements sur la forme S’agissant essentiellement d’une renumérotation, les règles du droit de la consommation restent les mêmes, mais leur fondement textuel est différent. Cette renumérotation est bienvenue, car elle simplifie l’accès au droit de la consommation. La réforme comporte un plus grand nombre d’articles courts, mieux ordonnés, plus accessibles, là où l’ancienne numérotation présentait essentiellement de longs articles, en nombre forcément plus restreint. La refonte du plan du code offre quant à elle une lisibilité meilleure, notamment de par la séparation en sections distinctes entre les interdictions et leurs sanctions. 2. Peu de changements sur le fond L’ordonnance introduit un article liminaire qui vient éclairer le champ d’application du droit de la consommation en définissant le consommateur » comme Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Définition également des non-pressionnels Toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanales, libérale ou agricole. » et des professionnels Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Il n’y a aucun apport majeur s’agissant des pratiques commerciales réglementées. Il y a quelques nouveautés en matière de contrats conclus à distance, notamment sur le point de départ du délai de rétractation qui se voit appliquer la théorie de la réception. Les nouveautés s’appliquent surtout aux règles de conformité et de sécurité des produits et services. L’origine des produits ainsi que leur falsification semble avoir bénéficié de toute l’attention du législateur. La réforme touche ici pour l’essentielle aux denrées alimentaires. 3. Tableau de concordance LIVRE 1 INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES TITRE 1ER – INFORMATION DES CONSOMMATEURS Chapitre 1er Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 111-1 à L 111-8 C Conso. Aucun changement, simple renumérotation Art L 111-1 à L 111-7 C Conso Chapitre 2 Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3 C Conso Art L 112-3 et L 112-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-1 C Conso Art L 112-5 et L 112-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-3 C Conso Art L 112-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-4 C Conso Chapitre 3 Information sur les conditions sociales de fabrication des produits Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 113-1 et L 113-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 117-1 Chapitre VII Chapitre 4 Remise des contrats-types Nouvel Art L 114-1 C Conso Les professionnels vendeur ou prestataires de service remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ». Titre 2 Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées. Chapitre 1er Pratiques commerciales interdites Section 1 Pratiques commerciales déloyales Sous – Section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-1 à L 121-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-1 à L 121-2 C Conso Sous – Section 2 Pratiques commerciales agressives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-6 et L 121-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 et L 122-11-1 C Conso Section 2 Abus de faiblesse Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-8 à L 121-10 C Conso Changement de formulation mais même esprit Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Section 3 Refus de subordination de vente et de prestation de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-11 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 C Conso Section 4 Vente et prestation de services sans commande préalable Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-12 à L 121-14 Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-3 à L 122-5 C Conso Section 5 Vente ou prestation de services à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-6 C Conso Section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-5 C Conso Section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-1 C Conso Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-35 C Conso Section 9 Loteries publicitaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-20 C Conso Changement de la formulation mais même esprit et renumérotation Art L 121-36 C Conso Section 10 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-21 C Conso Changement de la formulation mais même esprit Art L 122-16 C Conso Section 11 Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 C Conso Chapitre 2 Pratiques commerciales réglementées Section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 à L 122-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-8 à L 121-13 C Conso Section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-1 à L 121-15-3 C conso Section 3 Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales NON TRAITE Sous-section 1 Classement énergétique Sous-section 2 Préparation pour nourrissons Sous-section 3 Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie Sous-section 4 Utilisation de la mention fait maison » TITRE III – SANCTIONS Chapitre 1er – Information des consommateurs Section 1 – Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-1 à 131-4 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 111-6 et L 111-6-1 C Conso Section 2 – Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-5 et Art L 131-6 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 113-3-2 C Conso Chapitre 2 – Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1- Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-1 à L 132-9 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 121-3 à L 121-7 C Conso Sous-section 2 Pratiques commerciales agressives I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-15 II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-11 et L 132-12 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12, L 122-13 et L 122-14 C Conso Sous-section 3 Abus de faiblesse I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-13 Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-8 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-14 et L 132-15 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-8 C Conso Sous-section 4 Vente et prestation de service sans commande préalable I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-33 alinéa 3 et 4 C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-17 et L 132-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-12 à L 122-14 C Conso Sous-section 5 Vente ou prestation à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-19 et L 132-20 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-7 C Conso Sous-section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-6 C Conso Sous-section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-2 C Conso Sous-section 8 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12 C Conso Sous-section 9 Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 in fine C Conso Section 2 Pratiques commerciales réglementées Sous-section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-14 C Conso Sous-section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-3 C Conso Sous-section 3 Appellation boulanger et enseigne de boulangerie TITRE IV – Dispositions relatives à l’outre-mer LIVRE II – Formation et exécution des contrats TITRE I – Conditions générales des contrats Chapitre 1er Présentation des contrats Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 211-1 à L 211-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 133-1 à L 133-4 C Conso Chapitre 2 Clauses abusives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 212-1 à L 212-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 C Conso Chapitre 3 Conservation des contrats conclus par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 213-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 134-2 C Conso Chapitre 4 Arrhes et acomptes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 214-1 à L 214-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 131-1 à L 131-3 C Conso Chapitre 5 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 215-1 à L 215-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 et L 136-2 C Conso Chapitre 6 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 216-1 à L 216-6 C conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-1 à L 138-6 C Conso Chapitre 7 Obligation de conformité au contrat Section 1 Champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-1 à L 217-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-1 à L 211-3 C Conso Section 2 Garantie légale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Section 3 Garantie commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-15 et L 217-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-15 et L 211-16 C Conso Section 4 Prestations de service après-vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-17 à L 217-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-19 à L 211-22 C Conso Chapitre 8 Prescription Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 218-1 et L 218-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 137-1 et L 137-2 C Conso TITRE II – Règles de formation et d’exécution de certains contrats Chapitre 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Section 1 Définitions et champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-1 C Conso Ajout d’un 4° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique. » Et d’un II Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». à L 221-4 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-16 à L 121-16-1 C Conso Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-5 C Conso Ajout in fine Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » à L 221-7 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-17 C Conso Section 3 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-8 à L 221-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-18 à L 121-18-2 C Conso Section 4 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-11 à L 221-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-19 à L 121-19-4 C Conso Section 5 Démarchages téléphonique et prospection commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-16 et L 221-17 C Conso Aucun changement, renumérotation de l’Art L 121-20 et L 121-34-2 C Conso Section 6 Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-18 à L 221-28 C Conso Nouvel article Art L 221-19 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Suppression du 3ème alinéa de l’Art L 121-21-4 C Conso, renumérotation des Art L 121-21 à L 121-21-8 c Conso Section 7 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-29 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-25 C Conso Chapitre 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers Section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-1 à L 222-4 C Conso Nouvel article Art L 222-4 C Conso Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. » Reformulation des Art L 121-26 et L 121-26-1 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-27 C Conso Section 3 Formation et exécution de contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222- 6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-28 C conso Section 4 Délai de rétractation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-7 à L 222-17 C Conso Nouveaux articles Art L 222-8 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l’article L 222-7 n’est pas compté dans le délai ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Art L 122-17 C Conso Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions – Du chapitre II du titre Ier de livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; – Du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ; – Du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d’unions régies par le même code. Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-29 à L 121-31 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-33 C Conso Chapitre 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 223-1 à L 223-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-34 et L 121-34-1-1 C Conso Chapitre 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Section 1 Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz Non traité Section 2 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Section 3 Contrats de service de communication électronique Sous-section 1 Information du consommateur Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-27 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-83-1 C Conso Sous-section 2 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-28 à L 224-32 C Conso Aucun changement, simple reformulation et renumérotation Art L 121-83 ; L 121-83-1 ; L 121-83-2 ; L 121-84 in fine et Art L 121-84-6 C Conso Sous-section 3 Exécution du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-33 à L 224-42 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-84 ali 1 et 2 ; – Art L 121-84-1 à L 121-84-5 ; – Art L 121-84-7 ali 2 et 3 ; – Art L 121-84-9 ; – Art L 121-84-10-1 ; – Art L 121-85 C conso Section 4 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communication électroniques Sous-section 1 Services à valeur ajoutée Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-43 à L 224-56 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-42 à L 121-48 C Conso Sous-section 2 Renseignements téléphoniques Nouveaux articles Art L 224-57 C Conso Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. Art L 224-58 C Conso Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur. Section 5 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité. Section 6 Transports et automobile Sous-section 1 Contrats de transport de déménagement Non traité Sous-section 2 Contrats de transport hors déménagement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-65 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-105 C Conso Sous-section 3 Contrats de transport aérien Non traité Sous-section 4 Entretien et réparation automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-67 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-117 C Conso Sous-section 5 Stationnement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-68 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-116 C Conso Section 7 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange Sous-section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-69 et L 226-70 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-60 et L 121-61 C Conso Sous-section 2 Publicité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-71 et L 224-72 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-62 C Conso Sous-section 3 Information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-73 à L 224-75 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-63 à L 121-65 C Conso Sous-section 4 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-76 à L 224-88 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-66 à L 121-78 C Conso Sous-section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-89 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-5 C Conso Section 8 Contrats de courtage matrimonial Non traité Section 9 Contrats d’achats de métaux précieux Non traité Section 10 Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances Non traité Section 11 Enseignement Non traité Section 12 Contrats portant sur les voyages à forfait Non traité Section 13 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Section 14 Contrats d’hébergement de personnes âgées et services d’aide et d’assistance à domicile Non traité Section 15 Contrats de services funéraires Non traité Titre III Loi applicable aux contrats transfrontaliers Non traité Titre IV Sanctions Chapitre 1er Conditions générales des contrats Section 1 Clauses abusives Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 in fine C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-2 C Conso Section 2 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 C Conso Section 3 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-3 C Conso Section 4 Obligation de conformité au contrat Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-17 C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-16-1 C Conso Chapitre 2 Règles de formation et d’exécution de certains contrats Section 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Sous-section 1 Sanctions civiles Nouveaux articles Art L 242-1 C Conso Les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Art L 242-2 C Conso Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-3 et L 242-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-21 ali 1 in fine et L 121-21-4 ali 3 C Conso. Sous-section 2 Sanctions pénales Nouvel article L 242-7 C Conso Le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L 221-10 une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-5 à L 242-9 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-23 C Conso Sous-section 3 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-10 à L 242-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-22 et L 121-22-1 C Conso Section 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-30 II ali 1 in fine C Conso Section 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation L 121-22-1 C Conso Section 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Sous-section 1 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Sous-section 2 Contrats de services de communications électroniques I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-84-1 in fine C Conso II – Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-85-1 C Conso Sous-section 3 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-21 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-49 C Conso Sous-section 4 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité Sous-section 5 Transport et automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-24 et L 242-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-119 C Conso Sous-section 6 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-1 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-27 à L 242-31 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-79-2 C Conso – Art L 121-79-3 C Conso – Art L 121-79-4 C Conso Sous-section 7 Contrats de courtage matrimonial Non traité Sous-section 8 Contrats d’achat de métaux précieux Non traité Sous-section 9 Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances Non traité Sous-section 10 Enseignement Non traité Sous-section 11 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Sous-section 12 Contrats de services funéraires Non traité Titre V Dispositions relatives à l’Outre-mer Non traité Livre III Crédit Non traité Livre IV Conformité et sécurité des produits et services Titre 1er CONFORMITE Chapitre 1er Obligation générale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 411-1 et L 411-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 212-1 et Art L 217-5 C Conso Chapitre 2 Mesures d’application Section 1 Mesures générales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 412-1 et L 412-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 214-1 et L 214-3 C Conso Section 2 Mesures spécifiques Nouveaux articles Art L 412-3 C Conso Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements CE n° 1924/2006 et CE n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement CE n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. » Art L 412-4 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Art L 412-5 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé. Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Chapitre 3 Falsification et infractions relatives aux produits Amélioration des Art L 213-1 à L 213-4 C Conso Nouveaux articles Art L 413-1 C Conso Il est interdit 1° De falsifier des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; 4° D’inciter à l’emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. L’infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur. » Art L 413-2 C Conso Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale 1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. » Art L 413-3 C Conso Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. » Art L 413-4 C Conso Il est interdit d’apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication. » Art L 413-5 C Conso Il est interdit à tout professionnel d’exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés. » Art L 413-6 C Conso Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. » Art L 413-7 C Conso Il est interdit d’exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d’identification ont été altérés. » Art L 413-8 C Conso Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine. » Art L 413-9 C Conso Il est interdit de faire croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. » Chapitre 4 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 414-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-6 C Conso Titre II SECURITE Chapitre 1er Obligation générale de sécurité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 421-1 à L 421-7 C Conso Nouvel article L 421-4 C Conso Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1 – Art L 221-1-1 – Art L 222-1 – Art L 222-2 – Art L 222-3 Chapitre 2 Mesures d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 422-1 à L 422-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-2 – Art L 221-3 – Art L 217-1-1 – Art L 221-11 Chapitre 3 Obligations des producteurs et des distributeurs Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 423-1 à L 423-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1-2 – Art L 221-1-3 – Art L 221-1-4 Chapitre 4 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 424-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 216-12 C Conso Titre III VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES Chapitre 1er Appellations d’origine Section 1 Définition et condition d’utilisation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-1 à L 431-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-1 et L 115-16 C Conso Section 2 Utilisation du logo appellation d’origine contrôlée » Nouvel article Art L 431-3 C Conso Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo appellation d’origine contrôlée », au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime. » Section 3 Protection administrative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-4 à L 431-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-2, L 115-3 et L 115-7 C Conso Section 4 Protection judiciaire Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-6 à L 431-7 C Conso Nouvel article Art L 431-7 C Conso Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-8 Chapitre 2 Autres signes d’identification de l’origine et de la qualité Section 1 Label rouge Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-1 à L 432-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-19 et L 115-20 C Conso Section 2 Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-3 à L 432-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-21 et L 115-22 C Conso Section 3 Agriculture biologique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-5 à L 432-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-23 et L 115-24 C Conso Section 4 Utilisation simultanée d’une marque et d’un mode de valorisation Nouvel article Art L 432-7 C Conso Les conditions d’utilisation simultanée, pour l’étiquetage d’une denrée alimentaire ou d’un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d’une marque commerciale et d’une référence à l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre 3 Certification de conformité Section 1 Produits agricoles et denrées alimentaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-1 à L 433-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-25 et L 115-26 C Conso Section 2 Services et produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-3 à L 433-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-27 à L 115-30 et Art L 115-32 à L 115-33 C Conso Titre IV FRAUDE Chapitre unique Tromperies Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 441-1 à L 441-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 et L 213-4-1 C Conso Titre V SANCTIONS Chapitre 1er Conformité Section 1 Falsifications Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-1 à L 451-8 C Conso Nouvel article Art L 451-8 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 451-7 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 213-1 – Art L 213-2 – Art L 213-4 – Art L 213-6 – Art L 216-8 Section 2 Infractions relatives aux produits Nouveaux articles Nouvelles sanctions correspondant aux nouvelles interdictions Art L 451-9 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-4 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-10 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-5 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-11 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-12 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-7 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » Art L 451-13 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-8 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-14 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-9 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-15 C Conso Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Art L 451-16 C Conso En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » Section 3 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-7 C Conso Chapitre 2 Sécurité Nouveaux articles Art L 452-1 C Conso Le fait d’exporter vers un pays tiers à l’Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-2 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » Art L 452-3 C Conso En cas de condamnation pour les faits réprimés à l’article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Art L 452-4 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 452-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 452-5 C Conso Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-6 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Chapitre 3 Valorisation des produits et services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 453-1 à L 453-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-16 C Conso Chapitre 4 Fraudes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 454-1 à L 454-7 C Conso Nouveaux articles Art L 454-6 C Conso Le délit prévu à l’article L. 441-2 est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » Art L 454-7 C Conso En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 ; L 213-2 et L 213-2-1 C Conso Chapitre 5 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 455-2 C Conso Nouvel article Art L 455-1 C Conso La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel. Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-5 C Conso Titre VI Dispositions relatives à l’outre-mer Non traité Livre V Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles Non traité RECOMMANDÉ POUR VOUS Free Mobile € d'amende pour violation du RGPDWish la plateforme réplique face à son déréférencementIncendie OVH indemnisation des pertes de donnéesRéforme de la procédure civile les 5 points à retenirLes 4 points à retenir de la réforme du droit des marques
ArticleL121-24 Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993 Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
ArticleL121-8. Créé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à Dansles sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé mTn5amj.
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  • article l 121 24 du code de la consommation